R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
39. Sont des régimes de retraite liés et sont seuls visés par la présente section les régimes de retraite auxquels un même employeur est partie et dont chacun comporte la stipulation prévue à l’article 41.
Un régime de retraite à cotisation déterminée ne peut être considéré comme un régime de retraite lié que si l’employeur qui y est partie est également partie à un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées qui comporte la stipulation prévue à l’article 41.
D. 1151-2002, a. 29.